La Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 111/2024 du 24 octobre 2024, s’est prononcée sur la question préjudicielle relative à l’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du Code wallon du développement territorial (ci-après « CoDT »), posée par le Conseil d’État. La question posée était de savoir si ladite disposition du CoDT autorisant l’implantation d’éoliennes dans les zones agricoles, sous certaines conditions, sans nécessiter d’une dérogation au plan de secteur, contrairement aux règles antérieures du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (ci-après « CWATUP ») est compatible avec l’article 23, alinéa 3, 4° de la Constitution lequel garantit le droit à un environnement sain et le principe de « standstill ».
Contexte
En octobre 2018, la SA « Luminus » introduit auprès de la ville de Bastogne une demande de permis unique ayant pour objet notamment l’implantation et l’exploitation de quatre éoliennes. En octobre 2019, le permis sollicité est délivré par les fonctionnaires délégué et technique. En novembre 2019, le collègue communal introduit auprès du Gouvernement wallon un recours administratif contre cette décision. En mars 2020, le recours est rejeté. En juin 2020, la ville de Bastogne demande au Conseil d’État l’annulation de cette décision au motif que l’article D.II.36, § 2, al. 2, du CoDT (sur base duquel la décision attaquée est fondée) réduit significativement, selon elle, le droit à la protection d’un environnement sain. En septembre 2023, le Conseil d’État interroge la Cour constitutionnelle quant à la possibilité d’implanter des éoliennes en zone agricole et sur les conditions à remplir dans le cadre d’une telle implantation.
La partie requérante devant le Conseil d’État souligne que la disposition précitée en ce qu’elle soumet l’implantation d’éoliennes dans une zone agricole au plan de secteur, moyennant le respect de deux conditions seulement contrairement à ce que prévoyait le CWATUP (l’installation d’éoliennes en zone agricole constituait une dérogation au plan de secteur, laquelle était accordée qu’à titre exceptionnel) entraîne, sans motif valable, un recul significatif de la protection environnementale ce qui pourrait compromettre la destination première des zones agricoles.
Le Gouvernement wallon soutient quant à lui que la nouvelle disposition ne réduit pas significativement la protection environnementale, car elle introduit des restrictions, notamment en limitant l’implantation d’éoliennes à proximité des infrastructures de communication et des zones d’activité économique. Enfin, la SA « Luminus » considère que cette disposition du CoDT renforce la protection environnementale en regroupant les éoliennes dans des zones spécifiques, réduisant ainsi les nuisances ailleurs et favorisant les énergies renouvelables, en accord avec les objectifs constitutionnels de développement durable.
Décision
La Cour conclut que l’article D.II.36, § 2, al. 2, du CoDT ne viole pas l’article 23, al. 3, 4° de la Constitution. Elle estime que l’autorisation d’implantation des éoliennes dans les zones agricoles, bien qu’elle diffère du régime antérieur, reste encadrée par des restrictions et contribue aux objectifs de développement durable, en particulier ceux relatifs aux énergies renouvelables.
- En conclusion, la Cour décide que la disposition du CoDT est compatible avec l’article 23, al. 3, 4° de la Constitution et le principe de standstill. En effet, toute mesure en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire n’a pas nécessairement une incidence sur le droit à la protection d’un environnement sain. En l’espèce, le recul du degré de protection du droit à un environnement sain opéré par l’article D.II.36, § 2, al. 2, du CoDT, quod non, n’est pas significatif.
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