Urbanisme à Bruxelles et circulaire du Gouvernement bruxellois du 3 avril 2026

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Urbanisme à Bruxelles et circulaire du Gouvernement bruxellois du 3 avril 2026 : une interprétation du jugement « We Are Nature » permettant la poursuite de l’instruction des projets sur des terrains de plus de 0,5 ha ?

Adoptée le 3 avril 2026, la circulaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vise à préciser la portée du jugement « We Are Nature », rendu le 29 octobre 2025 par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

Entrée en vigueur le 10 avril 2026, jour de sa publication au Moniteur belge, elle s’appliquera jusqu’à la lecture en Conseil des Ministres de l’avant-projet de révision du PRAS, annoncée pour début 2027.

La circulaire entend guider les administrations et les autorités délivrantes dans la mise en œuvre du jugement, en particulier dans le cadre des procédures de permis d’urbanisme, de lotir et d’environnement. Son objectif affiché est d’assurer une lecture cohérente du jugement et d’harmoniser le traitement des demandes.

1. Clarification des concepts

La circulaire définit plusieurs notions clés utilisées dans le jugement, telles que l’urbanisation, l’imperméabilisation, les terrains ou encore les surfaces végétalisées.

En l’absence de définitions univoques dans les textes applicables, le Gouvernement entend ainsi limiter les divergences d’interprétation entre autorités.

2. Champ d’application

La circulaire vise exclusivement les terrains ou sites d’une superficie supérieure à 0,5 hectare.

Elle s’applique aux principales demandes liées à l’urbanisation (permis d’urbanisme, de lotir, d’environnement, permis mixtes, certificats), indépendamment du caractère constructible de la zone. Elle concerne également les recours administratifs en cours.

Elle s’applique aux demandes en cours et futures, pour autant qu’aucune décision définitive n’ait été prise à la date de son entrée en vigueur, sans porter atteinte aux droits acquis.

3. Poursuite de l’instruction des demandes

Point central : la circulaire demande explicitement aux autorités de poursuivre l’analyse de toutes les demandes de permis et exclut tout moratoire.

Elle prévoit par ailleurs un régime d’exemption pour les projets s’inscrivant dans un Plan d’Aménagement Directeur (PAD), instrument considéré comme plus récent et mieux aligné sur les exigences environnementales.

4. Nouvelles exigences documentaires

Les demandeurs doivent désormais compléter leur dossier par plusieurs éléments :

  • un formulaire ad hoc détaillant l’état existant et projeté (imperméabilisation, surfaces végétalisées, couverture arborée, abattages et replantations) ;
  • un calcul de CBS+ (coefficient de biotope par surface) pour certains projets ;
  • une note climatique exposant les mesures visant à réduire ou compenser l’impact environnemental du projet.

Ces éléments visent à permettre une appréciation plus fine des projets au regard des enjeux climatiques et de biodiversité.

5. Mise en balance des intérêts

La circulaire insiste sur la nécessité d’une appréciation au cas par cas, impliquant une mise en balance entre les objectifs environnementaux (biodiversité, captation carbone) et d’autres objectifs régionaux tels que le logement, l’économie ou la mobilité.

6. Réactions et incertitudes juridiques

La circulaire a suscité des critiques, notamment et sans surprise de la part de l’ASBL We Are Nature.

L’association considère que l’absence de moratoire est difficilement conciliable avec le jugement du 29 octobre 2025, qui ordonne la suspension de toute urbanisation et imperméabilisation sur les terrains non bâtis de plus de 0,5 hectare.

Le jugement étant exécutoire par provision, il s’applique immédiatement, malgré l’appel introduit par la Région le 19 mars 2026.

Dans ce contexte, plusieurs questions restent ouvertes :

  • la compatibilité de la circulaire avec le dispositif du jugement ;
  • la sécurité juridique des permis délivrés sur cette base ;
  • le risque d’engagement de la responsabilité de la Région en cas d’annulation ou de refus ultérieur.
  • Le caractère réglementaire éventuel de la directive si elle ajoute des obligations.
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La portée exacte de cette circulaire et sa conformité au jugement devraient dès lors faire l’objet de développements jurisprudentiels dans les prochains mois.

Pour toute question ou commentaire, contactez Laurent Delmotte ou Marie-Cécile Flament.

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