Cour constitutionnelle : Les riverains peuvent contester l’enregistrement d’un bâtiment « réputé autorisé » sans avoir à consulter constamment le registre des permis

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Cour constitutionnelle : Les riverains peuvent contester l’enregistrement d’un bâtiment « réputé autorisé » sans avoir à consulter constamment le registre des permis

La Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 109/2024 du 3 octobre 2024, s’est prononcée sur le recours en annulation de l’article 4.8.11, § 2, 2°, b), du Code flamand de l’aménagement du territoire (VCRO), introduit par Margot Van Reck et Jan Gheysens. Ce recours portait sur le délai pour introduire un recours contre les décisions d’enregistrement des constructions dans le registre des permis (« réputées autorisées »).

Contexte

Les parties requérantes habitaient à côté d’une parcelle avec une construction faisant l’objet d’une demande d’enregistrement comme « réputée autorisée ». En l’absence d’enquête publique ou de publicité de la décision d’enregistrement, elles craignaient de ne pas être informées à temps de cette décision et de ne pas pouvoir introduire un recours dans le délai de 45 jours, comme prévu par le VCRO. Elles soutenaient que cette disposition portait atteinte à leur droit d’accès au juge (consacré par l’article 13 de la Constitution, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 9 de la Convention d’Aarhus).

L’arrêt de la Cour

Dans un arrêt antérieur, rendu à la suite d’une question préjudicielle (n° 140/2023), la Cour avait déjà jugé que l’article 4.8.11, § 2, 2°, b), du VCRO violait les droits constitutionnels. Cette disposition prévoyait que le délai de recours pour un tiers intéressé commençait le jour suivant l’inscription de la construction dans le registre des permis, sans aucune forme de publicité. Selon la Cour, cela créait une inégalité de traitement entre les personnes souhaitant introduire un recours contre des décisions d’enregistrement et celles voulant contester des permis d’environnement, où une publicité par voie d’affichage est requise.

La Cour a estimé que cette différence de traitement n’était pas raisonnablement justifiée, puisqu’il serait déraisonnable d’attendre d’un tiers intéressé qu’il consulte régulièrement le registre des permis pour se tenir informé de tels enregistrements.

Décision

La Cour a annulé l’article 4.8.11, § 2, 2°, b), du VCRO, estimant qu’il portait une atteinte disproportionnée aux droits des tiers intéressés et limitait leur accès au juge. L’arrêt souligne que le législateur décrétal devra prévoir d’autres formes de publicité et de délais qui garantissent à la fois la sécurité juridique pour le demandeur et les droits des riverains et des parties intéressées.

 

=> Concrètement, il n’est souvent encore temps de contester une telle inscription en tant que tiers. Contactez Laurent Delmotte ou Bart Van Hyfte si vous avez des questions à ce sujet

 

 

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