Responsabilité de l’administration : dans son arrêt du 26 septembre 2024 de la Cour de cassation juge que toute illégalité commise par une autorité administrative ne constitue pas automatiquement une faute

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La Cour de cassation dans son arrêt n° C.24.0071.F du 26 septembre 2024, a rejeté le pourvoi en cassation formé par la SRL SEGA-BOIS contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles. Le litige opposait la demanderesse et la Commune de Grez-Doiceau ainsi que son Bourgmestre concernant l’application d’un règlement communal du 16 décembre 2014 sur la conservation de la nature, l’abattage et la protection des arbres et des haies.

Les faits et les jugements :

En 2014, la commune de Grez-Doiceau adopte un règlement imposant l’obtention d’un permis préalable pour l’abattage d’arbres sur son territoire. La même année, elle prend des décisions d’arrêt de travaux d’abattage à l’égard de la demanderesse. En 2015, elle établit un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SRL SEGA-BOIS. En 2018, la demanderesse demande l’indemnisation du dommage qu’elle a subi en raison des interruptions de travaux, contestant leur légalité. En 2020, le premier juge reconnait partiellement le fondement la demande de la SRL SEGA-BOIS pour certains chantiers, mais rejette la demande pour d’autres parcelles litigieuses, jugeant que l’autorité communale n’avait pas commis de faute en appliquant le règlement. En 2023, le juge d’appel suit le raisonnement du premier juge et ajoute que malgré le caractère illégal du règlement communal (il outrepassait l’habilitation légale en réglementant l’exploitation forestière, ce qui est exclu par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature), la commune n’a commis aucune faute en appliquant ce règlement car son illégalité n’était pas manifeste au moment des faits. L’indemnisation du dommage n’est donc pas accueillie.

Selon la demanderesse, la commune en tant qu’autorité administrative, a commis une faute en appliquant un règlement illégal, violant ainsi les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil et l’article 159 de la Constitution. En effet, c’est sur base de ce règlement que la commune a décidé de l’arrêt des travaux.

Décision de la Cour :

La Cour de cassation a confirmé que la violation de toute norme légale ou réglementaire ne constitue pas nécessairement une faute de l’autorité administrative. Il faut que la norme impose à l’autorité de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée.

En l’espèce, la commune a appliqué un règlement en vigueur dont l’illégalité n’était pas manifeste au moment de son application. Par conséquent, la commune n’a pas commis de faute en se basant sur ce règlement, même s’il a été par la suite jugé illégal.

  • En conclusion, la Cour de cassation rejette le pourvoi, soulignant que dès lors qu’il est reproché à l’autorité administrative d’avoir appliqué un règlement illégal, son comportement doit être examiné à l’aune de celui d’une autorité normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions et que, l’illégalité n’étant pas manifeste, le fait de se prévaloir du règlement ne constitue pas une faute.

 

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