La Cour Constitutionnelle a été interrogée par le juge de paix d’Ixelles par jugement du 21 octobre 2021 sur l’existence d’une discrimination dans l’article 237 du code Bruxellois du logement.
La question était rédigée en ces termes :
« Est-ce que l’article 237 du Code bruxellois du Logement (Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement) viole les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, dans la mesure où cette disposition ne permet pas aux bailleurs personnes morales de donner préavis pour occupation personnelle à un locataire d’une habitation (résidence principale), tandis que cette faculté de préavis s’offre ainsi aux bailleurs personnes physiques ? »
La Cour rappelle l’historique de la disposition (qui est une reprise littérale de l’article 3, §§ 2 à 4, de la loi du 20 février 1991 et la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., 17 septembre 1993, Pas., 1993, n° 355). Elle conclut son examen par le constat qu’il est bel et bien possible pour une personne morale, en l’espèce une entreprise de pompes funèbres, de mettre fin au bail pour occuper personnellement le bien, moyennant un préavis de six mois.
Elle juge que la question que la question préjudicielle n’appelle pas de réponse, car elle repose sur une lecture manifestement erronée de la disposition en cause.
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