Aux termes de son arrêt 78/2023 du 17 mai 2023, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation introduit contre le décret de la Région flamande du 28 mai 2021 qui vise à assurer la continuité du service de la société publique de transport flamande « De Lijn » en cas de grève.
Ce décret promeut la continuité des prestations de services de De Lijn en cas de grève. Parmi les mesures prévues par ce décret, on retrouve notamment :
- l’obligation de dépôt du préavis de grève au moins 8 jours ouvrables à
l’avance ; - L’obligation pour les membres du personnel des catégories professionnelles opérationnelles jugées essentielles par le Conseil d’administration de Lijn de notifier leur présence au minimum 72 heures avant le jour de la grève Des sanctions disciplinaires conséquentes à l’absence de la notification précitée ;
- L’interdiction de faire obstacle au service de transport adapté pour les agents en grève.
Les requérants, trois syndicats et deux travailleurs de la société de transport de Lijn, ont soutenu que ce décret viole les règles répartitrices de compétences car les relations de travail individuelles ou collectives sont de la compétence de l’Etat et non des Régions. Dans un second moyen, les parties requérantes ont estimé que le décret était contraire à la liberté syndicale, à la liberté de conviction et d’expression et au droit d’action collective.
Sur la violation des règles de compétences, la Cour a déclaré la Région flamande compétente pour adopter un tel décret en appliquant la théorie des pouvoirs implicites. De cette manière, la Région peut régler certains aspects relatifs aux relations individuelles et collectives de travail contenues dans le décret en question.
Dans un second temps, la Cour a jugé qu’en garantissant la libre circulation et le droit à la mobilité des usagers de la société De Lijn, le décret attaqué poursuit un but légitime. De surcroit, elle considère que les obligations et les sanctions prévues par le décret sont pertinentes et que les interdictions sont justifiées.
La Cour conclut donc que le décret du 28 mai 2021 ne viole pas la liberté syndicale, de conviction et d’expression et le droit d’action collective et rejette le recours.
A noter que le décret attaqué n’instaure pas un service minimum au sens des principes édictés par les organes de l’OIT (Organisation Internationale du Travail), puisqu’il ne garantit pas une offre de transport minimale en cas de grève. Il n’en demeure pas moins que le décret attaqué entraîne une ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective, que la Cour n’a cependant pas jugée disproportionnée dans les droits des travailleurs concernés au regard des objectifs poursuivis.
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