Résumé :
Dans le cas où l’entrepreneur réalise des travaux qui causent, sans faute de sa part, des troubles anormaux de voisinage aux propriétés voisines, les voisins ne peuvent pas agir directement contre lui. De son côté, le maître d’ouvrage, actionné par les voisins sur la base des troubles anormaux de voisinage, ne pourra se retourner contre son entrepreneur que si le contrat d’entreprise contient une clause de garantie reportant sur ce dernier la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage. Dans le cadre de travaux privés, cette clause, qui est dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile, est de stricte interprétation et doit ainsi être suffisamment précise. En marchés publics, pareille clause, qui constitue, selon la jurisprudence, une dérogation à l’article 79, al. 2 des RGE 2013, ne sera considérée comme régulière que si elle a été rendue indispensable par les exigences particulières du marché, et a fait l’objet d’une motivation formelle dans le cahier spécial des charges.
Article :
Il arrive fréquemment que des troubles anormaux de voisinage soient causés par des travaux exécutés par un entrepreneur.
Pour rappel, l’entrepreneur de travaux qui, par sa faute, cause un dommage à l’immeuble voisin peut bien évidemment voir sa responsabilité engagée par le propriétaire voisin mécontent, par application des règles de la responsabilité civile extracontractuelle.
Mais sa responsabilité peut-elle être mise en cause sur le fondement des troubles anormaux de voisinage (anciennement dérivés de l’article 544 de l’ancien code civil et désormais consacrés par l’article 3.101 du code civil), qui s’appliquent, par définition, en dehors de toute faute ?
Sous l’empire de l’ancien code civil, la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer que la responsabilité de l’entrepreneur ne pouvait pas être engagée sur la base de l’article 544 (Cass., arrêt du 29 mai 1975, Juportal). En effet, la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage ne concerne que les titulaires d’un droit de jouissance attribut du droit de propriété, et l’entrepreneur ne détient aucun droit de jouissance sur le fonds sur lequel il exécute des travaux pour le compte du maître d’ouvrage.
Par conséquent, l’entrepreneur qui réalise des travaux qui génèrent des troubles de voisinage, sans que ces troubles soient liés à une faute de sa part, ne peut pas voir sa responsabilité directement engagée par le voisin mécontent, sur la base de l’article 3.101 du code civil. En pareille hypothèse, ce dernier ne pourra agir que contre le maître d’ouvrage, seul titulaire d’un droit de jouissance sur son fonds, et seul débiteur de la responsabilité du fait des troubles de voisinage.
Néanmoins, dans le cadre de travaux privés, les parties au contrat d’entreprise sont libres de convenir d’une clause de garantie, par laquelle l’entrepreneur s’engage à tenir le maître d’ouvrage indemne de tous dommages et intérêts que ce dernier pourrait être amené à verser à des tiers en raison de troubles anormaux de voisinage résultant du chantier, que l’entrepreneur ait ou non commis une faute.
Pareille clause est licite, mais de stricte interprétation, dès lors qu’elle déroge au droit commun de la responsabilité civile à base de faute. Ainsi, pour que la charge de la responsabilité fondée sur les troubles de voisinage soit reportée sur l’entrepreneur, il est préférable que la clause précise expressément que l’entrepreneur s’engage à garantir le maître d’ouvrage « des troubles anormaux de voisinage, même non consécutifs à sa faute ». Une clause qui indiquerait de manière générale que l’entrepreneur garantit le maître d’ouvrage « des conséquences dommageables que l’exécution des travaux pourrait occasionner » n’apparait pas suffisante pour atteindre le résultat recherché.
La clause de garantie est inopposable aux tiers, à savoir en particulier les propriétaires voisins victimes des troubles, qui ne pourront dès lors agir que contre le maître d’ouvrage.
Ainsi, en présence d’une clause contractuelle de garantie, si les travaux réalisés par l’entrepreneur sur le fonds du maître d’ouvrage causent des troubles anormaux de voisinage non fautifs au propriétaire de l’immeuble voisin, celui-ci devra agir contre le maître d’ouvrage, dont la responsabilité sera engagée. Par application de la clause de garantie, ce dernier pourra se retourner contre l’entrepreneur.
Dans le cadre de travaux publics, on rappelle que l’article 79, al. 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics (ci-après : les RGE 2013) dispose que : « L’entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l’intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l’art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués. » (on souligne).
Il s’en déduit que l’entrepreneur n’est responsable que de sa faute en cas de dommages causés aux propriétés voisines. Ainsi, cet article ne pourrait pas permettre d’étendre sa responsabilité aux hypothèses de troubles anormaux de voisinage qui s’appliquent même sans faute.
Dans ce contexte, l’insertion dans le cahier spécial des charges d’une clause de garantie, reportant sur l’entrepreneur attributaire la charge finale de la responsabilité à raison des troubles de voisinage, même non consécutifs à sa faute, est considérée, par la jurisprudence, comme constituant une dérogation à l’article 79, al. 2 des règles générales d’exécution.
Selon les règles générales d’exécution, une dérogation à l’article 79 ne sera régulière que si elle a été « rendue indispensable par les exigences particulières du marché » (article 9, §4, al. 1er, RGE 2013) et si elle a fait « l’objet d’une motivation formelle dans le cahier spécial des charges » (article 9, §4, al. 2, RGE 2013).
A cet égard, par un arrêt du 19 septembre 2011, la Cour d’appel d’Anvers a déclaré irrégulière la clause de garantie consentie par l’entrepreneur : « La clause dans le cahier spécial des charges dans laquelle il est stipulé que l’entrepreneur est responsable des dommages pour lesquels la responsabilité peut être établie sur la base de l’article 544 C.civ., et sans que le trouble soit lié à une faute de l’entrepreneur, doit être considérée comme une dérogation à l’article 30, § 2 C.G.Ch [article 79, al. 2, RGE 2013]. À défaut de motivation valable et de mention préalable dans le cahier spécial des charges, cette clause est dépourvue de toute valeur. » (Anvers (7e ch. bis), 19 septembre 2011, sommaire consulté sur Jura).
Par ailleurs, dans un arrêt du 14 décembre 2006, la Cour d’appel de Liège apparaît avoir considéré qu’une clause de garantie mettant à charge de l’adjudicataire l’obligation de compenser les troubles anormaux de voisinage ne pourrait jamais être justifiée par les exigences particulières du marché. Elle a jugé que : « Les clauses contractuelles de garantie transférant à l’entrepreneur la charge de compenser les troubles de voisinage anormaux non fautifs ne sont pas licites en matière de marchés publics depuis 1977, le droit positif interdisant expressément les dérogations au cahier général de charges, dans la mesure où elles ne seraient pas rendues indispensables par les exigences du marché considéré. Toute ambiguïté doit en tout état de cause s’interpréter en faveur de l’entrepreneur. (…) En d’autres termes, aucune clause de garantie ne met explicitement, et ne peut d’ailleurs mettre à charge de l’entrepreneur l’obligation de supporter le trouble anormal non fautif de voisinage. La clause est à tout le moins ambiguë et doit s’interpréter en faveur de l’entrepreneur. » (Liège, 14 décembre 2006, sommaire consulté sur Jura).
L’on relève que cette jurisprudence, qui estime qu’une clause de garantie est une dérogation à l’article 79, al. 2 des RGE 2013 n’est pas exempte de critiques. En effet, une telle clause ne contrarie pas en tant que tel cette disposition (l’entrepreneur reste responsable de sa faute) mais y ajoute une obligation (l’entrepreneur est, en outre, responsable en cas de troubles anormaux de voisinage non
consécutifs à sa faute) (voy. en ce sens : S. LEROY, « Les restrictions aux dérogations apportées au cahier général des charges : l’étroite frontière entre une juste rigueur et une rigidité aveugle », note sous Cass., 2 avril 2009, Entr. et dr., 2010, pp. 306-311, spéc. p. 308, n° 7).
Matthieu Leysen
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