Un nouvel indice de révision des prix pour les contrats de construction

1.

Le SPF ECONOMIE vient de publier un nouvel indice « I-2021 », destiné à remplacer l’ancien index « matériaux » utilisé dans les formules de révision de prix des marchés publics et de certains contrats de construction privés. Ce nouvel indice constitue une première réponse visant à corriger les effets de la révision négative que les entreprises ont subie en 2019 et 2020.

Si les marchés publics sont gouvernés par le principe du forfait, la règlementation (art. 10 loi 17/06/2016 relative aux marchés publics) autorise la révision annuelle des prix proposés par l’adjudicataire, en fonction de facteurs déterminés d’ordre économique ou social.

La révision des prix est obligatoire pour les marchés publics de travaux, sauf lorsque leur valeur est inférieure à 120.000 EUR HTVA ou leur durée d’exécution est inférieure à 120 jours ouvrables ou 180 jours calendrier. Il en est de même pour certains services « sensibles à la fraude ».

La révision est, par contre, facultative dans les marchés de fournitures et autres services. (art. 38/7 AR 14/01/2013)

Le pouvoir adjudicateur ne peut exclure la révision des prix, lorsqu’elle est réglementairement obligatoire, que moyennant respect de deux exigences :

  • d’une part, cette dérogation n’est possible que « dans les cas dument motivés » (art. 9, §4 AR 14/01/2013), étant entendu que cette motivation devra figurer dans le dossier administratif ;
  • et d’autre part, pour autant que la mention d’une dérogation à l’article 38/7 figure en tête du cahier spécial des charges (art. 9 §4 al. 4 AR 14/01/2013).

 

2.

Lorsque la révision est d’application, elle doit faire l’objet d’une formule de révision de prix claire, précise et univoque dans les documents du marché.

La loi (art. 10 al.2) stipule que « La révision des prix doit rencontrer l’évolution des prix des principaux composants du prix de revient ». De même, l’article 38/7 AR 14/01/2013 impose que la formule de révision des prix présente les caractéristiques suivantes :

  • elle est basée sur des paramètres objectifs et contrôlables ;
  • elle utilise des coefficients de pondération appropriés ;
  • elle reflète ainsi la structure réelle des coûts ;
  • elle peut comporter un facteur fixe, non révisable, en fonction de la nature du marché.

 

3.

En ce qui concerne les marchés de travaux, une liste des prix des matériaux de construction, appelée « Mercuriale », est publiée mensuellement par le SPF Economie publie, après consultation de la Commission des prix des matériaux de construction. Cette liste de prix des matériaux de construction constitue un système de suivi des prix sensé refléter, au moyen d’un indice « I », l’évolution des prix de plusieurs catégories de matériaux de construction.

L’indice « I » a été lancé en 1955. Il a été établi sur la base d’un certain nombre de prix désignés par le Ministère des Travaux Publics comme prix de référence pour les travaux publics. Il reprend une sélection de quelque 26 catégories de matériaux de construction ainsi que leurs prix.

 

4.

Un indice « S » représentant les salaires et charges sociales fait également l’objet de publications officielles.

 

5.

Les pouvoirs adjudicateurs utilisent généralement ces indices pour formuler leur clause de révision des prix.

Le recours à cet indice est également applicable dans le cadre des logements construits en application de la Loi Breyne.

Les formules se présentent généralement suivant une structure similaire à ceci :

				
					p = P * [ 40* (s / S) + 40* ( i / I ) + 20 ]
				
			

« p » correspond au prix révisé.

« P » correspond au prix initial.

« s » correspond à la valeur de l’indice S au moment de la révision.

« S » correspond à la valeur de l’indice S au moment de la signature du marché.

« i » correspond à la valeur de l’indice I au moment de la révision.

« I » correspond à la valeur de l’indice I au moment de la signature du marché

De nombreuses discussions sont toutefois intervenues en 2019 et 2020, dans la mesure où la valeur de ces indices « I » et « S » a chuté et ne reflétaient plus l’évolution réelle de prix. Cette situation était encore aggravée par les conséquences de l’épidémie de COVID.

Ce faisant, l’application des formules de révision de prix inclus dans les documents de marché aboutissait à une révision négative des prix, laquelle n’était pas en phase avec les coûts réellement supportés par les entreprises. Ces dernières ont donc engagés diverses plaintes.

 

6.

Concernant l’indice S, la problématique découlait du fait que celui-ci avait diminué du fait de l’abaissement des charges sociales début 2020.

Or, toutes les entreprises n’ont pas pu bénéficier de cette réduction de charges pour leur personnel, alors que l’indice S était fondé sur un aperçu partiel du marché du travail.

Certaines entreprises ont donc été pénalisées par l’inadaptation de l’indice S à leur situation, et ce jusqu’en juin 2020. A cet date en effet, une correction de l’indice S a eu lieu afin de tenir compte de la réalité des salaires et charges sociales dans les entreprises.

Toutefois, aucune correction rétroactive n’est intervenue.

 

7.

Concernant l’indice I, une réforme de la Mercuriale a été entreprise. Une première étape s’est concrétisée par l’introduction, en janvier 2021, d’un nouvel indice I, intitulé Indice « I 2021 ». Cet indice est composé de 60 produits regroupés en 11 catégories. Le calcul de l ‘« Indice I 2021 » se base sur les indices de prix à la production de novembre 2020 (novembre 2020 = 100).

Ce nouvel indice a pour objectif d’assurer une meilleure représentation de l’évolution des prix de construction, en se basant sur un panel plus large et plus adapté de prix de matériaux. L’ancien indice I sera publié jusqu’en décembre 2022. D’ici là, l’ancien indice I et le nouvel indice I 2021 coexisteront.

Plus d’informations sont disponibles sur :

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Reforme-de-la-mercuriale-note-methodologique.pdf

 

8.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser le nouvel « Indice I 2021 » pour leur nouveaux marchés publics, voire éventuellement l’intégrer dans le cadre de leur contrat en cours.

Pour les marchés dont les documents de marché sont encore en cours de rédaction et pour les marchés qui ont fait l’objet d’une publication ou d’une invitation à remettre offre mais pour lesquels une rectification des documents de marché est encore possible, il paraît adéquat de procéder à une adaptation à propos de l’indice I et de référencer le nouvel indice I.

Pour les marchés qui ont fait l’objet d’une publication ou d’une invitation à remettre offre mais pour lesquels une rectification des documents de marché n’est plus possible, pour les marchés dont les offres sont en cours d’analyse, pour les marchés attribués voire conclus et non encore exécutés et pour les marchés en cours d’exécution, le recours au nouvel Indice « I » devra faire l’objet d’une analyse au cas par cas, afin de vérifier si cette modification est possible.

 

9.

Malheureusement, l’introduction de ce nouvel indice I 2021 n’a pas d’effet rétroactif et bon nombre d’entreprises ont subis pendant des mois l’application d’une formule de révision de prix inadaptée, impliquant de lourdes pertes.

Cette situation a généré de nombreuses discussions et litiges.

Si votre entreprise accuse des pertes du fait de l’inadaptation de ces indices, des actions juridiques peuvent être menées à cet égard pour rétablir l’équilibre économique des marchés conclus. RESOLVED est à votre disposition pour vous assister dans ce cadre.

Gauthier ERVYN – ge@resolved.law

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