Urbanisme et aménagement du territoire en Région wallonne : La Cour Constitutionnelle juge que l’abrogation de plein droit et sans évaluation préalable des incidences des anciens plans communaux d’aménagement (PCA) est discriminatoire et contraire à la directive 2001/42 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (Arrêt n° 75/2021 du 20 mai 2021)

Le Conseil d’Etat a été saisi de recours intenté par des riverains contre des permis d’urbanisme délivrés sans tenir compte des PCA anciens, puisque ceux-ci avaient été déclarés abrogés de plein droit en exécution de l’article D.II.66 § 4 du Codt.  Il a posé des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de cet article.

Cet article prévoit l’abrogation de plein droit (et sans évaluation des incidences préalable des conséquences de cette abrogation) de PCA anciens (approuvés avant le 22 avril 1962 et non révisés après cette date).  Les PCA sont depuis l’entrée en vigueur du Codt devenus des SOL (Schéma d’orientation local).

La Cour Constitutionnelle rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement de certains plans et programmes, dont il ressort notamment que l’abrogation de ces plans est également, en principe, visée par la directive 2001/42, et doit donc faire l’objet d’une évaluation préalable des incidences sur l’environnement.

Elle conclut son examen par le constat que l’abrogation de plein droit de tous les PCA (devenus SOL) approuvés avant le 22 avril 1962 est contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination et à la directive 2001/42, car il n’est pas établi par la Région wallonne qu’ils sont tous concernés par les exceptions à l’obligation d’évaluer préalablement les incidences sur l’environnement d’une abrogation.

La Cour constitutionnelle a donc dit pour droit que l’article D.II.66, § 4 du Codt (Code de développement territorial) viole les articles 10 et 11 de la Constitution (égalité et non-discrimination) et la directive de l’Union européenne 2001/42 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

Cet arrêt, rendu sur question préjudicielle, pourrait être suivi d’un arrêt d’annulation, car la déclaration d’inconstitutionnalité dans un arrêt préjudiciel ouvre un nouveau délai d’annulation de six mois à dater de la publication de l’arrêt au Moniteur belge.

Cet arrêt fait peser un risque important sur chaque permis d’urbanisme qui s’écarte d’un PCA (devenu SOL) adopté avant le 22 avril 1962 et non modifié depuis, et abrogé de plein droit par la disposition jugée inconstitutionnelle par la Cour.

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